85.17. Lorsque la Régie décide de ne pas approuver un contrat de service de transport d’électricité ou si une partie intéressée lui en fait la demande en vertu de l’article 85.16, la Régie fixe les conditions du contrat qu’elle estime justes et raisonnables.
Dans l’établissement des coûts que le transporteur auxiliaire a droit de récupérer, la Régie tient compte du premier alinéa ou du quatrième alinéa de l’article 49 ou de ces deux dispositions.